Numéro du PCS - 17

Produits cosmétiques et ESB

Maintenue par: Union européenne
Soulevé par: Australie; États-Unis d'Amérique
Appuyé par: Brésil; Chili; Non spécifié
Soulevée pour la première fois le: mars 1997 G/SPS/R/7 paras. 61-62
Soulevée ensuite le: juillet 1997 (G/SPS/R/8 paras. 22-24)
Nombre de fois soulevé par la suite: 1
Documents pertinents: G/SPS/GEN/20 G/SPS/N/EEC/43
Produits visés: 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Mot-clé (sujet) principal: Santé des animaux
Mots clés: Santé des animaux; Santé des personnes; Zoonoses; Zones exemptes de parasites ou de maladies / Régionalisation
Statut: Partiellement réglé
Solution: En octobre 2013, des renseignements sur la résolution de ce PCS communiqués par l'Australie ont été reçus (RD/SPS/114, du 29 octobre 2020).
Date communiquée comme résolue:

Extraits des résumés de réunions du Comité SPS

En mars 1997, le représentant de l'Australie a appelé l'attention du Comité sur la Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997, notifiée au titre de l'Accord SPS sous la cote G/SPS/N/EEC/43. La Directive visait les produits cosmétiques et impliquait que les Etats membres de la CE prendraient toutes mesures nécessaires pour faire en sorte qu'au 30 juin 1997, les produits cosmétiques contenant certaines substances - à savoir, les tissus et fluides d'origine bovine, ovine et caprine provenant du cerveau, de la moelle épinière, des yeux, et les ingrédients qui en étaient dérivés - ne seraient pas mis sur le marché. Appuyé par le Brésil, le représentant de l'Australie s'est déclaré préoccupé par le fait que la Directive ne reconnaissait apparemment pas que la situation zoosanitaire des pays fournisseurs pouvait être différente de celle qui prévalait sur le territoire communautaire. Cette législation semblait donc ne pas être conforme à l'article 6 de l'Accord SPS.

En réponse, le représentant des Communautés européennes a souligné qu'il y avait beaucoup d'incertitude concernant le taux de prévalence de l'ESB au plan mondial. Considérant que le degré de surveillance à l'échelle mondiale n'avait pas encore été fixé et que la détection de la maladie était difficile en raison de sa longue période d'incubation, on ne savait en fait pas grand-chose au sujet de l'existence de l'ESB hors des Communautés européennes, ni même, à vrai dire, dansles Communautés. Il a été indiqué que toutesles observations, ainsi que les preuvesscientifiquessupplémentaires,seraient prises en compte jusqu'au 18 avril 1997 et que le règlement entrerait en vigueur le 1er juillet 1997.

En juillet 1997, le représentant des Etats-Unis a rappelé les inquiétudes soulevées lors de la dernière réunion du Comité SPS par la Directive de la Commission européenne n 97/1/EC du 10 janvier 1997 notifiée dans le cadre de l'Accord SPS sous la cote G/SPS/N/EEC/43. Apparemment motivée par les risques sanitaires liés à l'ESB, elle visait à interdire la vente des produits cosmétiques et savons contenant certains ingrédients d'origine animale. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet 1997. Le représentant des Etats-Unis a souligné que cette mesure réduirait considérablement ou même éliminerait les exportations américaines de dérivés du suif, de savons et de produits cosmétiques. Les Etats-Unis avaient fait état de leurs préoccupations dans le document G/SPS/GEN/20. Le représentant des Etats-Unis demandait à la Commission européenne d'informerleComité SPS desrésultats de la réunion du Comité scientifique de cosmétologie des CE, qui s'était tenue à la fin de juin 1997. Un certain nombre de délégations ont appuyé la position des Etats-Unis et demandé des éclaircissements des Communautés européennes.

Le représentant des Communautés européennes a déclaré qu'au vu des recommandations de l'OMS il importait de prendre des mesures pour garantir qu'il n'existait aucun risque de transmission de l'ESB à l'homme par l'intermédiaire d'un quelconque produit alimentaire ou d'alimentation animale utilisé à des fins pharmaceutiques ou cosmétiques. Le Comité scientifique de cosmétologie des CE avait déclaré qu'à son avis le suif pouvait être considéré comme sans danger. Néanmoins, cette déclaration reposait sur l'hypothèse que le suif était passé par un processus de filtration claire garantissant qu'il était exempt de toute protéine pouvant abriter l'agent de l'ESB. Il fallait également tenir compte du fait que le suif était un produit d'équarrissage et qu'il existait aux Etats-Unis des méthodes d'équarrissage utilisant des températures très inférieures à celles requises. Le Comité scientifique directeur n'a pas entériné la décision du Comité de cosmétologie et la Commission européenne s'est donc trouvée sans justification pour modifier sa décision sur le suif.

Quant à la déclaration selon laquelle les Etats-Unis étaient exempts d'ESB, le représentant de la Commission européenne a dit que le Comité vétérinaire scientifique des CE n'était pas prêt à reconnaître un seul pays au monde comme exempt d'ESB, compte tenu des difficultés du processus de certification. Les représentants du Chili et des Etats-Unis ont exprimé des inquiétudes au sujet de la position des CE dans ce domaine.

En octobre 2013, le Secrétariat a indiqué qu'en septembre 2013 il avait contacté tous les Membres ayant soulevé des problèmes commerciaux spécifiques (PCS) qui n'avaient pas été examinés l'année précédente, afin d'obtenir des renseignements sur leur statut. En réponse à cette requête, l'Australie a communiqué des renseignements concernant la résolution de ce PCS. En novembre 2020, le Secrétariat a indiqué que les renseignements reçus avaient été distribués sous la cote RD/SPS/114, du 29 octobre 2020, et que le système de gestion des renseignements SPS serait mis à jour sur cette base, en prenant la date de la réunion du Comité SPS de octobre 2013 comme date de résolution des PCS en question.